M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Full text
12. Dès qu’il est avisé d’un tel diagnostic, le producteur doit mettre en place les mesures d’hygiène recommandées par son vétérinaire pour contrôler la salmonelle.
Il doit s’assurer que le vétérinaire traitant transmette, à la suite du lavage et de la désinfection du bâtiment contaminé, des échantillons de surface pour analyse bactériologique au Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA). Les résultats sont communiqués aux Éleveurs.
Décision 9265, a. 12; Décision 10119, a. 1.
12. Dès qu’il est avisé d’un tel diagnostic, le producteur doit mettre en place les mesures d’hygiène recommandées par son vétérinaire pour contrôler la salmonelle.
Il doit s’assurer que le vétérinaire traitant transmette, à la suite du lavage et de la désinfection du bâtiment contaminé, des échantillons de surface pour analyse bactériologique au Laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec de l’Institut national de santé animale (INSA). Les résultats sont communiqués à la Fédération.
Décision 9265, a. 12.